Divagation des chiens et des chats

CODE RURAL

Article L211-23

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.

Principaux cas de divagation avec les textes réglementaires qui s’appliquent, les mesures de procès-verbaux, de retrait des animaux qu’il est possible de faire et les sanctions que le juge peut prononcer.
1°) Divagation sur la voie publique (article R.412-44 du code de la route). La sanction pénale après constatation par le Maire ou la Gendarmerie est constituée par autant de contravention de la 2e classe (150 €) qu’il y a d’animaux en divagation. En cas de condamnation, le juge peut également retirer le ou les animaux en cause de façon définitive (art. R.622-2 du code pénal). L’article R.214-18 du code rural sanctionne par une contravention de la 4e classe (750 € par animal) la divagation des animaux lorsqu’elle est de nature à leur faire courir un risque d’accident.
2°) Divagation fréquente sur la voie publique avec requalification par le Procureur en mise en danger délibérée de la personne d’autrui ou accident provoqué par des animaux (art. 121-3 du code pénal). Ces infractions sont des délits et la sanction pénale peut être d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (art. L.223-1 du code pénal) et en peine complémentaire l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle soit à titre définitif soit à titre temporaire (art. L.223-18 du code pénal).
3°) Divagation ayant causé des dommages dans les domaines privés. Le responsable des animaux doit réparer les dommages (art. 1382 du code civil).
4°) Dans tous les cas de divagation sur la voie publique ou dans les domaines privés (art. L.211-11 et L.211-20 du code rural), les animaux peuvent être conduits dans un lieu de dépôt désigné par le maire de la commune (art. L.211-1 du code rural). Le propriétaire ou le gardien de ces animaux doit reconnaître les animaux, payer les frais de capture, de transport, de pension et réparer les dommages s’il y a lieu ; ensuite il peut les reprendre et ceci dans les 8 jours après le placement. Dans le cas contraire le maire peut saisir le juge de l’ordre judiciaire qui peut ordonner la vente des animaux.

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